(adoptée à Paris le 10 décembre
1948)
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Considérant que la méconnaissance
et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et
que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de
la misère, a été proclamé comme la plus haute
aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement des relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame
LA PRÉSENTE DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de sa loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit du bien-fondé, de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
(1) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
(2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international: De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation.
Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de
telles atteintes.
Article 13
(1) Toute personne à le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un État.
(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article 14
(1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
(2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
(1) Tout individu a droit à une nationalité.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
(1) A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
(2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
(3) La famille est l'élément naturel et fondamental de
la société et à droit à la protection de la
société et de l'État.
Article 17
(1) Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a le droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
Toute personne a le droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à
la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine, et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens
de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à
une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule
le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société
démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut
être interprétée comme impliquant pour un État,
pour un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés.